Withdrawal of Construction Permit Renders Annulment Request Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a construction permit issued for four villas and the subsequent rejection of their administrative appeal; however, the court issued an order concluding there was no longer any need to rule on the annulment request because the issuing authority had definitively withdrawn the contested permit via a separate administrative act, rendering the applicants' primary conclusions moot, while simultaneously rejecting the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Construction Permit Renders Annulment Request Moot: 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared there was no longer any need to rule on the merits of the application because the contested permit was withdrawn.
This article was cited in the dispositive when rejecting the municipality's request for costs.
This article authorized the President to rule by order, specifically citing point 3 (no need to rule on a request) and point 5 (ruling on requests concerning only costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Poujade, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot a accordé à la société Invest Immo le permis de construire n° PC 62604 22 00006 pour l'édification de quatre villas de trois logements sur un terrain situé 33 allée Lady Rollestone sur le territoire communal, ainsi que la décision du 16 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par Me Dewattine, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, la société Invest Immo, représentée par Me Balaÿ, demande au tribunal de prendre acte de la communication de l'arrêté d'annulation du permis de construire litigieux et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot a, sous le n° PC 62604 22 00006, accordé à la société Invest Immo un permis de construire quatre villas de trois logements sur un terrain situé allée Lady Rollestone sur le territoire communal, ainsi que la décision du 16 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 février 2023, la commune de Neufchâtel-Hardelot a, à la demande de la société pétitionnaire, retiré l'arrêté contesté du 19 juillet 2022. En l'absence de recours dirigé contre l'arrêté du 8 février 2023, le retrait du permis de construire délivré à la société Invest Immo est devenu définitif et a emporté la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Neufchâtel-Hardelot sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot a accordé à la société Invest Immo un permis de construire quatre villas de trois logements sur un terrain situé allée Lady Rollestone sur le territoire communal.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neufchâtel-Hardelot sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à la commune de Neufchâtel-Hardelot et à la société Invest Immo.
Fait à Lille, le 6 mai 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,