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2208783 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect (Minor Alien Travel Document Issuance)

Numéro de cause 2208783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to issue a minor alien travel document for her daughter and requested an order to compel issuance, along with legal costs. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment request because the prefect had, in the interim and without contestation, issued the requested travel document, leading the court to dismiss the substantive claims as moot under procedural rules concerning matters that no longer present an issue for judgment, and consequently rejected the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Prefect (Minor Alien Travel Document Issuance): The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment request because the prefect had, in the interim and without contestation, issued the requested travel document, leading the court to dismiss the substantive claims as moot under procedural rules concerning matters that no longer present an issue for judgment, and consequently rejected the claim for legal costs.

Mots-clés

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document de voyage contrôle juridictionnel frais de la procédure statut juridique de mineur conflit parental obligation de produire des pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the chamber to rule by order, specifically point 3, for the decision not to rule on the annulment request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the request for costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Mezouar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au nom de sa fille ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce document dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir, sans que cela ne soit contesté par Mme B, que le document de circulation pour étranger mineur demandé lui a été délivré le 14 novembre 2022. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation.

3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,