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2208782 Généré par l'IA

Taxpayer Discharge Denial Based on Prior Judgment Appeal Status

Numéro de cause 2208782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought to be discharged from paying an income tax assessment, plus penalties, for 2006 and 2007, arguing that the tax authority's interpretation of the tax procedure code was incorrect and violated the civil procedure code because a prior judgment on the matter had been appealed and was not yet final. The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that under the applicable tax procedure law, the collectibility of the debt was suspended only until the date of notification of the initial tribunal's judgment, rendering the taxpayer's arguments concerning the unenforceability of the prior judgment due to the ongoing appeal inoperable, and thus dismissing the core claim for discharge.

Regeste Legislator

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article 501 du code de procédure civile, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 741-12 du code de justice administrative; Taxpayer Discharge Denial Based on Prior Judgment Appeal Status: The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that under the applicable tax procedure law, the collectibility of the debt was suspended only until the date of notification of the initial tribunal's judgment, rendering the taxpayer's arguments concerning the unenforceability of the prior judgment due to the ongoing appeal inoperable, and thus dismissing the core claim for discharge.

Mots-clés

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dettes fiscales taxation de l'impôt sur le revenu procédure fiscale jugement civil autorité fiscale positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The main ground for rejecting the appellant's request, as the means raised were manifestly irrelevant.

Art. R. 741-12 du code de justice administrative

Cited because the court addressed the administrative request for a fine for abusive appeal, even though it rejected that request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mme C D, représentée par Me Besson, doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 238 525 euros correspondant en principal et majoration de 10%, à un rappel d'impôt sur le revenu relatif aux années 2006 et 2007 assorti des prélèvements sociaux.

Elle soutient que l'interprétation donnée par les services fiscaux de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales est erronée et contraire à l'article 501 du code de procédure civile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le directeur de la direction régionale des finances publiques d'Île de France et de Paris conclut au rejet de la requête et demande que la requérante soit condamnée d'une amende pour recours abusif.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2.Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme C D tendant à la décharge des impôts auxquels le foyer fiscal qu'elle formait avec M. A, son défunt mari, avait été assujetti au titre des années 2006 et 2007. Elle a formé un recours contre ce jugement et la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté ce recours par un arrêt du 14 juin 2023. La direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris lui a adressé le 10 janvier 2022 deux mises en demeure de payer la somme de 238 525 euros qui correspond en principal et en majoration de 10 % à un rappel d'impôt sur le revenu des années 2006 et 2007 mis en recouvrement le 31 mars 2008 assorti des prélèvements sociaux portant sur les mêmes années mis en recouvrement le

30 juin 2018. Elle a fait opposition à ces poursuites, mais sa demande a été rejetée par décision du 16 février 2022 de la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée par les deux mises en demeure.

3. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. "

4. La requérante fait valoir que le jugement du 27 octobre 2021 n'est pas devenu définitif car il a été frappé d'appel et qu'ainsi, il n'est pas passé en force de chose jugée de sorte qu'il n'est pas exécutoire au sens de l'article 501 du code de procédure civile. Toutefois, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales l'exigibilité de la créance de la requérante était suspendue jusqu'à la date de notification du jugement du tribunal administratif de Paris. Par suite, les moyens tirés de ce que la Cour administrative d'appel de Paris ne se serait pas prononcée sur l'appel formé par la requérante contre le jugement du tribunal administratif de Paris et de la méconnaissance de l'article 501 du code de procédure civile sont inopérants et les conclusions à fin de décharge de la requête doivent être rejetées.

5.Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l'administration fiscale tendant à ce que la requérante soit condamnée à une telle amende ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C D doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au directeur de la direction régionale des finances publiques d'Île de France et de Paris.

Fait à Paris, le 4 octobre 2023.

La présidente de la 1ere section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208782/1-1