Mootness of Social Housing Priority Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a departmental mediation commission's decision refusing to grant priority and urgency status to her social housing application, but the court determined there was no longer any need to rule on the petition because, subsequent to filing the request, the applicant secured a suitable social housing unit and signed the lease, satisfying the objective of her action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Social Housing Priority Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request.
Cited as the legal basis authorizing the decision-maker to rule by order that there is no longer any need to rule on the request (Art. 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 mai 2022 laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Dans son mémoire en défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir sans être contredit que Mme B s'est vu attribuer un logement social situé à Rueil-Malmaison dont elle a signé le bail le 4 août 2022, soit postérieurement à l'introduction de sa requête le 13 juin 2022. Il n'est pas contesté par l'intéressée que le logement est adapté à ses besoins et capacités. Dans ses conditions, la recherche d'un logement par Mme B a été satisfaite, rendant sa requête sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 octobre 2023.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,