Judicial Review of Benefit Overpayment Forgiveness Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision partially forgiving a social benefit overpayment debt, arguing they reported all income and their financial situation precluded repayment. The court dismissed the application because, following formal notification inviting the applicant to use a prescribed form to provide necessary arguments and supporting documentation to substantiate their claim that the partial reduction was unlawful, the applicant failed to regularize the filing, offering only unsupported assertions regarding their financial hardship, rendering the claim insufficiently substantiated for the court to assess its merits under the applicable procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Judicial Review of Benefit Overpayment Forgiveness Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application because, following formal notification inviting the applicant to use a prescribed form to provide necessary arguments and supporting documentation to substantiate their claim that the partial reduction was unlawful, the applicant failed to regularize the filing, offering only unsupported assertions regarding their financial hardship, rendering the claim insufficiently substantiated for the court to assess its merits under the applicable procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This article is the primary basis cited for rejecting the request because the arguments were deemed inoperative or insufficiently detailed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de 615,13 euros de sa dette de prime d'activité.
Elle soutient avoir déclaré tous ses revenus et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée.
Par un courrier du 29 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par un courrier du 29 novembre 2022, régulièrement notifié le 2 décembre 2022, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, Mme B, qui n'a pas retourné le formulaire, et se borne à soutenir qu'elle a toujours déclaré ses revenus et qu'étant au chômage, sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, ne fournit aucun justificatif de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête ne comporte que l'énoncé de moyens inopérants ou non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 30 janvier 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,