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2208778 Généré par l'IA

Visa Annulment Moots Claim; State Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2208778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A couple sought annulment of the implicit rejection of a long-stay visa for the foreign spouse and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or reconsider the application. The court determined that because the consular authorities subsequently issued the requested visa after the filing of the appeal, the claims for annulment and injunctive relief became moot, leading to no decision on those matters. However, considering the partial legal aid granted to one of the requesters, the court ordered the State to pay a sum of 500 euros to the requester's lawyer for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the portion of state contribution corresponding to the aid granted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment Moots Claim; State Ordered to Pay Legal Costs: The court determined that because the consular authorities subsequently issued the requested visa after the filing of the appeal, the claims for annulment and injunctive relief became moot, leading to no decision on those matters. However, considering the partial legal aid granted to one of the requesters, the court ordered the State to pay a sum of 500 euros to the requester's lawyer for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the portion of state contribution corresponding to the aid granted.

Mots-clés

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visa frais d'assistance judiciaire conjoint étranger production de créance commandement de payer annulation du mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of lawyer's fees under legal aid provisions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court invoked the general power of the President to rule on requests that no longer present an issue other than costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A C épouse B et M. D B, représentés par Me Si Hassen, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Mme C épouse B a été admise à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 12 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Rabat ont délivré le 13 janvier 2023 le visa sollicité à M. B. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme C épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Si Hassen, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C épouse B et M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Si Hassen une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à M. D B, à Me Si Hassen et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 26 janvier 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,