Petitioner's Failure to Regularize Submission Leads to Dismissal of Flood Mitigation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a municipality regarding planned earthworks intended to mitigate flooding on their property, but the court dismissed the application because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the submission. Following a notice sent on November 18, 2022, requiring production of the contested administrative decision or justification for its absence within fifteen days, the petitioner did not provide the necessary documentation, resulting in the request being deemed manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions and therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Regularize Submission Leads to Dismissal of Flood Mitigation Challenge: Following a notice sent on November 18, 2022, requiring production of the contested administrative decision or justification for its absence within fifteen days, the petitioner did not provide the necessary documentation, resulting in the request being deemed manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions and therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.
This article outlines the requirement to attach the challenged decision, which was the basis for the request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A saisit le tribunal en raison du litige qui l'oppose à la commune de Thun-Saint-Martin, relatif à la réalisation de travaux de terrassement envisagés par la commune pour limiter l'inondation de sa propriété en cas de fortes pluies.
Par lettre du 18 novembre 2022, le tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, à produire la décision, l'acte attaqué ou, en cas d'absence de réponse de l'administration, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 18 novembre 2022 et dont il a accusé réception le 22 novembre suivant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision administrative qu'il entend contester et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 6 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,