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2208778 Généré par l'IA

Administrative Case Discontinued Upon Withdrawal of Claims

Numéro de cause 2208778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A group of co-owners and associated parties filed a claim seeking to nullify a building permit decision or render it inapplicable, alongside a request for costs against the city. Subsequently, the applicants formally and unequivocally withdrew their entire request. The administrative court granted the withdrawal as requested, invoking the procedural rule allowing presidents of administrative tribunals to give formal notice of discontinuances, thus concluding the matter without ruling on the substance of the initial claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Case Discontinued Upon Withdrawal of Claims: Subsequently, the applicants formally and unequivocally withdrew their entire request. The administrative court granted the withdrawal as requested, invoking the procedural rule allowing presidents of administrative tribunals to give formal notice of discontinuances, thus concluding the matter without ruling on the substance of the initial claims.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative frais administratifs retrait des conclusions civiles classement de la procédure permis de construire litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially acknowledges the plaintiffs' withdrawal of their case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President/Vice-President to issue an order acknowledging withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, le syndicat des copropriétaires du 26, rue Mathis, le syndic Isambert, M. H J, M. E A, M. C I, M. D B et Mme F G, représentés par Me Vernerey, demandent au tribunal :

1°) de déclarer inexistante la décision du 9 août 2021 en ce qu'elle a été retirée par l'arrêté du 12 octobre 2021 et à défaut, de la déclarer inopposable en ce qu'elle est illégale par exception ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel la maire de Paris a accordé le permis de construire n° PC 075 119 21 V0011 à la société Paris Archereau ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 16 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires du 26 rue mathis, le syndic Isambert, M. H J, M. E A, M. C I, M. D B et Mme F G déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, la société Paris Archereau demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement du syndicat des copropriétaires du 26 rue mathis, du syndic Isambert, de M. H J, de M. E A, de M. C I, de M. D B et de Mme F G est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires du 26 rue mathis, du syndic Isambert, de M. H J, de M. E A, de M. C I, de M. D B et de Mme F G.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 26 rue mathis, au syndic Isambert, à M. H J, à M. E A, à M. C I, à M. D B et à Mme F G, à la ville de Paris et à la SCCV Paris Archereau.

Fait à Paris, le 27 septembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.