Parents v. Commission of Appeal (Visa Issuance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought annulment of the implicit refusal by the commission of appeal against entry visa refusals to obtain a long-stay visitor visa for their child, along with an injunction for visa issuance under penalty. The administrative court determined that since the requested visa was subsequently issued by the French consular authorities, the claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no grounds to proceed on those specific points, while ordering the State to pay the applicants €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Parents v. Commission of Appeal (Visa Issuance): The administrative court determined that since the requested visa was subsequently issued by the French consular authorities, the claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no grounds to proceed on those specific points, while ordering the State to pay the applicants €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President to state that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.
Applied to order the State to pay the applicants a sum for their expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A F et M. D C, agissant pour le compte de leur fille, E C, représentés par Me Simon, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer un visa de long séjour " visiteur " à leur enfant E C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 29 juillet 2022 le visa sollicité à Yasmine C. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A F et M. C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A F et M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A F et M. C à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A F et M. C la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A F, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,