Failure to Pursue Administrative Challenge After Release from Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an order compelling his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court determined that it was no longer necessary to rule on the merits of the application because, following the petitioner's release from administrative detention by a separate judicial decision subsequent to the filing of the request, the petitioner failed to inform the administrative tribunal of his intention to pursue the case, provide a contact address, or secure representation by counsel, thereby preventing the court from proceeding with the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Pursue Administrative Challenge After Release from Detention: The court determined that it was no longer necessary to rule on the merits of the application because, following the petitioner's release from administrative detention by a separate judicial decision subsequent to the filing of the request, the petitioner failed to inform the administrative tribunal of his intention to pursue the case, provide a contact address, or secure representation by counsel, thereby preventing the court from proceeding with the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the court to rule that there is no need to proceed with the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 17 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 janvier 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2208773