Algerian Resident Visa Application Dismissed for Failure to Elect Domicile in France
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Algeria, unrepresented by counsel, sought the annulment of an implicit decision by the administrative appeals commission rejecting their appeal against the refusal of a short-stay visa by French consular authorities, and requested an order for the visa to be issued. The court, citing the administrative justice code provisions requiring non-EU/EEA/Swiss residents without representation to elect domicile within those territories, noted that the applicant failed to regularize their filing after being formally invited to do so, as evidenced by the non-returned acknowledgment of receipt, leading the court to conclude that, as the matter could not currently proceed, there was no need to rule on the request at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian Resident Visa Application Dismissed for Failure to Elect Domicile in France: The court, citing the administrative justice code provisions requiring non-EU/EEA/Swiss residents without representation to elect domicile within those territories, noted that the applicant failed to regularize their filing after being formally invited to do so, as evidenced by the non-returned acknowledgment of receipt, leading the court to conclude that, as the matter could not currently proceed, there was no need to rule on the request at this stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need, at this stage, to rule on the request.
The president of the administrative tribunal used this article to rule by order that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 13 mars 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Alger de lui délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La présente requête, qui entend contester un refus de délivrance de visa de court séjour, a été déposée par M. A, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. M. A a été invité, par un courrier du tribunal en date du 11 juillet 2022, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,