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2208773 Généré par l'IA

Researcher Salary Dispute vs. University of Clermont Auvergne (Jurisdictional Dismissal)

Numéro de cause 2208773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, a researcher placed on long-term leave, sought emergency judicial relief from the Minister of Higher Education and Research to compel the payment of his salary, contesting decisions or situations related to his employment, specifically a salary deduction by his employer, the University of Clermont Auvergne, which is based outside the court's jurisdiction. The court dismissed the request by order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, competence for individual disputes concerning state civil servants, including those related to salary, is determined by the location of the agent's assignment or last assignment, and since the contested actions originated from an authority in Clermont-Ferrand, the Administrative Tribunal of Versailles lacked territorial jurisdiction to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Researcher Salary Dispute vs. University of Clermont Auvergne (Jurisdictional Dismissal): The court dismissed the request by order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, competence for individual disputes concerning state civil servants, including those related to salary, is determined by the location of the agent's assignment or last assignment, and since the contested actions originated from an authority in Clermont-Ferrand, the Administrative Tribunal of Versailles lacked territorial jurisdiction to hear the matter.

Mots-clés

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contestation civile recherche universitaire résiliation des rapports de service compétence territoriale enseignement supérieur contrat de recherche scientifique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the order dismissing the request.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request when the court declines jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B saisit le juge des référés aux fins d'obtenir une réponse conforme au droit de la part de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou, à défaut, que le juge des référés prenne toutes mesures pour que son salaire soit de nouveau versé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.

Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon les termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

L'article R. 522-8-1 du même code dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 dudit code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".

L'article R. 312-12 dispose : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation./ Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (). ".

Enfin, l'article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

2. Par la présente requête, M. B, saisit le juge des référés, d'une part, d'une contestation de décisions prises par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et, d'autre part, d'une demande tendant à ce que le juge prenne toutes mesures pour que son salaire soit de nouveau versé. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant, enseignant-chercheur, qui a été placé en congé de longue durée, conteste ainsi des décisions ou situations liées à sa situation professionnelle, notamment une retenue sur salaire effectuée par son employeur, l'université Clermont Auvergne, autorité ayant son siège à Clermont-Ferrand dans ce même département. Ainsi, les litiges soulevés par M. B ne peuvent être rattachés en aucune manière à la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu en application de l'article de R. 522-8-1 du code de justice administrative de rejeter cette requête.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 24 novembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.