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2208772 Généré par l'IA

Appeal Rejection Upheld for Failure to State Legal Grounds in Provisional Housing Aid Overpayment Dispute

Numéro de cause 2208772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of their appeal concerning the annulment of an overpayment notification for provisional housing aid received from the family allowance fund. The administrative court dismissed the request in an order because the filing failed to state any legal conclusions or set out any grounds for appeal, thereby not satisfying the requirements of the administrative justice code. Despite being formally notified and invited to regularize the petition within a specified one-month period, the litigant took no action, leading the court to deem the request manifestly inadmissible and reject it under the provision allowing dismissal by order for such defects.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Rejection Upheld for Failure to State Legal Grounds in Provisional Housing Aid Overpayment Dispute: The administrative court dismissed the request in an order because the filing failed to state any legal conclusions or set out any grounds for appeal, thereby not satisfying the requirements of the administrative justice code. Despite being formally notified and invited to regularize the petition within a specified one-month period, the litigant took no action, leading the court to deem the request manifestly inadmissible and reject it under the provision allowing dismissal by order for such defects.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire recours en annulation en droit de l'Union allocation familiale expulsion d'un logement aides accordées par les États perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the claim, but does not cite the legal ground for rejection in the dispositive itself. The reasoning in the body points to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited in the operative part of the reasoning (Point 4) as the basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. B A conteste la décision par laquelle la commission de recours amiable caisse d'allocation familiale du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un indu de 123, 06 relatif à un trop perçu de l'aide provisoire au logement pour le mois de décembre 2021.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête de M. A ne contient ni l'énoncé de conclusions soumises au juge, ni l'exposé d'aucun moyen. Elle ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative.

4. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, une information et une demande de régularisation l'invitant à compléter sa requête dans un délai d'un mois ont été adressées le 20 juin 2022, par lettre recommandée, à l'adresse indiquée par M. A. Le 22 juin 2022, cette lettre a été présentée au domicile de M. A. En dépit de cette demande, M. A n'a pas régularisé sa requête et le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, cette requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précipitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 10 octobre 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.