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2208771 Généré par l'IA

Claimant v. National Office (Medical Accident Jurisdiction)

Numéro de cause 2208771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought damages from the national office for compensation of medical accidents, iatrogenic conditions, and nosocomial infections following a kidney transplant in November 2019 at a hospital in Montpellier, alleging harm sustained post-operation. The Administrative Tribunal of Marseille ruled that, pursuant to the relevant administrative justice codes regarding jurisdiction for liability actions where the injurious act occurred, the case falls under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montpellier because the alleged damaging event took place in the Hérault department, leading to the transfer of the file to the competent court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Claimant v. National Office (Medical Accident Jurisdiction): Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier, à M. A B, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.

Mots-clés

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action en indemnité responsabilité hospitalière compétence territoriale dossier médical droit à la prestation d'assurance responsabilité de l'État et de ses agents

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Pomares, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme totale de 141 030 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative, et notamment son article R. 351-3.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-14 de ce même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montpellier : () Hérault () ".

2. La requête de M. B tend à la réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi en post opératoire d'une transplantation rénale réalisée le 10 novembre 2019 au CHU Lapeyronie situé à Montpellier. Le lieu où le fait générateur du dommage allégué s'est produit étant situé dans le département de l'Hérault, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Montpellier auquel il y a lieu de renvoyer l'affaire.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier, à M. A B, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.

Fait à Marseille, le 27 février 2024.

Le président,

signé

T. TROTTIER