Transfer of Mobility Inclusion Card Dispute to Judicial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the departmental council president rejecting their administrative appeal against a refusal to issue a mobility inclusion card with the "disability or priority" mention. The Administrative Tribunal determined that, based on the relevant social action and judicial codes, disputes concerning the issuance of this specific mobility card fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the court ordered the transfer of the petitioner's request to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Transfer of Mobility Inclusion Card Dispute to Judicial Jurisdiction: The Administrative Tribunal determined that, based on the relevant social action and judicial codes, disputes concerning the issuance of this specific mobility card fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the court ordered the transfer of the petitioner's request to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for transmitting the case file to the competent judicial court due to lack of administrative jurisdiction.
Cited to establish that disputes concerning the 'disability or priority' mention on the CMI fall under the jurisdiction of the judicial judge.
Cited as the general procedural basis allowing the administrative judge to issue rulings, even if the specific action here is transmission based on jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val d'Oise a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI), mention " invalidité ou priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte () ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
4. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val d'Oise a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité ". Or, il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à la délivrance de cette carte relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, et en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au tribunal judiciaire de Pontoise.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis tribunal judiciaire de Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Pontoise.
Fait à Cergy, le 16 août 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.