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2208768 Généré par l'IA

Mobile Phone Company v. Municipality: Discontinuance of Action Regarding Relay Station Authorization

Numéro de cause 2208768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A mobile phone company sought the annulment of a municipal decision denying authorization for the installation of a mobile relay station and requested an injunction compelling the issuance of a non-objection notice. However, the applicant subsequently filed a formal statement of discontinuance regarding its request to annul the decision and compel administrative action. Given the pure and simple nature of this withdrawal, the court recorded the discontinuance, and consequently rejected the opposing municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mobile Phone Company v. Municipality: Discontinuance of Action Regarding Relay Station Authorization: However, the applicant subsequently filed a formal statement of discontinuance regarding its request to annul the decision and compel administrative action. Given the pure and simple nature of this withdrawal, the court recorded the discontinuance, and consequently rejected the opposing municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union cessation définitive des fonctions demande en justice permis pour antenne téléphonique utilisation abusive d'une installation de télécommunication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly gives notice of the withdrawal of the claim (désistement d’instance).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The order rejects the claims presented by the municipality under this article concerning costs/fees.

Article R.222-1 du code de justice administrative

The procedure is conducted by ordinance by a designated magistrate based on this article (specifically cited in the reasoning section relating to the grounds for the order type).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2022, 13 janvier 2023 et 29 juillet 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de la commune du Plessis-Pâté s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au 4 rue du Bicentenaire de la Révolution sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune du Plessis-Pâté de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Pâté la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 décembre 2022, 2 janvier 2023 et 23 janvier 2023, la commune du Plessis-Pâté, représentée par Me Chanlair, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, la société Free Mobile déclare se désister de la présente requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme V. Caron, première conseillère, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

2. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, la société requérante a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme demandée par la commune du Plessis-Pâté au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Free Mobile.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Plessis-Pâté présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune du Plessis-Pâté.

Fait à Versailles, le 6 octobre 2025.

La magistrate désignée,

signé

V. Caron

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.