Visa Issuance Rendered Moot; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting a long-stay family reunification visa application for a minor, as well as an order for visa issuance or reconsideration under penalty. The court determined that the initial claims for annulment and injunction were rendered moot because the relevant consular authorities subsequently issued the requested visa after the lawsuit was filed. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the litigant a sum of 500 euros to cover costs incurred under relevant administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Rendered Moot; State Ordered to Pay Costs: The court determined that the initial claims for annulment and injunction were rendered moot because the relevant consular authorities subsequently issued the requested visa after the lawsuit was filed. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the litigant a sum of 500 euros to cover costs incurred under relevant administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis allowing the President to rule on the case by order, specifically concerning the finding that there is no longer a need to rule on certain requests.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay the applicant's legal costs (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme C A, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de son fille mineure B D, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 décembre 2021 de l'ambassade de France au Cameroun refusant de délivrer un visa de long séjour à B D au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer ce visa, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont délivré le 16 février 2023 le visa sollicité à B D. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,