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2208767 Généré par l'IA

Priority Housing Claimant v. State: Failure to Provide Accessible Accommodation

Numéro de cause 2208767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority for urgent housing due to an extended wait for social housing, sought an order compelling the State to provide suitable accommodation, arguing no effective offer meeting her needs, particularly regarding ground-floor access for her son's disability, had been made, despite the administration claiming a suitable offer was in process. The court rejected the State's argument that the matter was moot, finding that a mere priority ranking on an application system did not constitute an effective attribution of housing, and therefore ordered the relevant prefect to secure suitable housing for the claimant and her family before a specified date, though it declined to impose a penalty payment.

Regeste Legislator

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article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Priority Housing Claimant v. State: Failure to Provide Accessible Accommodation: The court rejected the State's argument that the matter was moot, finding that a mere priority ranking on an application system did not constitute an effective attribution of housing, and therefore ordered the relevant prefect to secure suitable housing for the claimant and her family before a specified date, though it declined to impose a penalty payment.

Mots-clés

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besoin de logement ordre de paiement administration sociale droits du locataire droit à l'aide sociale handicapés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the core order compelling the Prefect to allocate housing based on the applicant's needs.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the basis for the right to enforceable housing that justifies the order to allocate housing.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive section regarding the decision not to award costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte calculée en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté ;

2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable;

- sa situation est inchangée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Elle fait valoir que le requérant est en cours de proposition depuis le 21 février 2023 pour un logement adapté à ses besoins et à ses capacités.

Par une ordonnance en date du 17 avril 2023 l'instruction a été clôturée le 3 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les dispositions applicables :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /().

III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne :

3. La préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu de statuer sur la requête, au motif que Mme A a reçu une proposition de relogement adapté à ses besoins et à ses capacités qui est en cours d'instruction. Toutefois, l'administration verse aux débats une fiche extraite de l'application " SYPLO " qui indique que la requérante s'est vue proposer un logement de type T3 à Villeneuve-Saint-Georges et que sa candidature a été classée en rang de priorité n° 2. Ainsi, elle ne démontre pas que Mme A s'est vue attribuer effectivement un logement adapté à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la requête ne saurait être regardée comme ayant perdu son objet. Dès lors, il y a toujours lieu d'y statuer et la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur l'injonction et l'astreinte :

4. Par une décision du 13 janvier 2022 la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3, pour le motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".

5. Il est constant que l'intéressée figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. Si Mme. Ngo Bisay relève qu'a refusé une offre de logement en 2019 car le logement n'était pas adapté au handicap de son fils, elle soutient sans être contredit qu'il est nécessaire qu'il se trouve au rez-de-chaussée pour sa sécurité. Ainsi, la requérante doit être regardée comme n'ayant reçu aucune offre effective de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. En outre, il n'est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d'urgence et que le demandeur n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le logement ou le relogement de Mme A et de sa famille avant le 1er août 2023. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à Mme A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er août 2023.

Article 2 : La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er octobre 2023.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Le magistrat désigné,

S. DELMAS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,