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2208767 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Abandonment Renders Recovery Order Moot

Numéro de cause 2208767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed a recovery order from the family allowance fund for an overpayment of an activity bonus from March 2021, but the administrative court ruled there was no longer any need to rule on the request because the director of the family allowance fund subsequently filed a defense stating that, following a review, the debt had been abandoned. The court concluded that because the claim had become moot due to the abandonment of the debt, a non-suit order was appropriate under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to note that a request no longer requires a ruling.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Abandonment Renders Recovery Order Moot: The court concluded that because the claim had become moot due to the abandonment of the debt, a non-suit order was appropriate under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to note that a request no longer requires a ruling.

Mots-clés

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allocation familiale recouvrement de créances ordonnance de classement perte de soutien intérêts de retard imputation des paiements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin le 27 octobre 2022 pour le recouvrement d'une somme de 138,64 euros correspondant à un indu d'allocations de prime d'activité constitué pour le mois de mars 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la créance a été abandonnée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). "

2. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin fait valoir que postérieur à l'introduction de la requête, à la suite d'un réexamen du dossier l'indu de prime d'activité de Mme B, il a décidé d'abandonner la créance formulée contre elle. Dans ces conditions, la requête a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocation familiale du Bas-Rhin.

Fait à Lyon le 27 février 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,