Driving License Exchange and Reinstatement Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the implicit rejection of his requests to exchange his foreign driving license for certain categories and to reinstate his national license for other categories, along with an order to issue the resulting licenses and to award costs. The court noted that subsequent to the filing of the application, the Prefecture had granted the applicant's request and the solicited driving license was in production, leading the court to rule that the annulment and injunction requests were moot and no longer required a decision. However, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 under the relevant administrative justice code provisions for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Exchange and Reinstatement Case: The court noted that subsequent to the filing of the application, the Prefecture had granted the applicant's request and the solicited driving license was in production, leading the court to rule that the annulment and injunction requests were moot and no longer required a decision. However, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 under the relevant administrative justice code provisions for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that no decision will be made on the annulment and injunction claims because they became moot.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Cited in paragraph 1 to establish the President's authority to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request (Article R. 222-1, 3°) or to rule on costs (Article R. 222-1, 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 14 février 2023, M. B A, représenté par Me Coirier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'échange de son permis de conduire britannique pour la conduite des véhicules de catégorie A, A1 et AM ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement de son permis de conduire français pour la conduite des véhicules de catégorie B et B1 ;
3°) d'enjoindre au Préfet de Loire Atlantique ou tout autre Préfet compétent de lui délivrer un permis de conduire portant les catégories A, A1, AM, B et B1 dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 21 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions de M. A présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, M. A conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintient celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des mentions du relevé de suivi du titre du 16 février 2023 et du relevé d'information intégral du 17 février 2023, produits en défense, ainsi que des écritures mêmes de M. A, que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a fait droit à la demande du requérant et que le titre de conduite sollicité est en cours de fabrication. En outre, le requérant sollicite que soit prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Par suite, ces conclusions étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'état versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Versailles, le 13 mars 2023.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua.La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.