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2208756 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Appeal Inadmissible Due to Lack of Notification

Numéro de cause 2208756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectoral order compelling immediate departure from French territory, specifying a destination country and imposing a one-year re-entry ban, following his administrative detention which was terminated by a judge on November 16, 2022, subsequent to the filing of the application. The court determined that since the applicant had not informed the court of his address or retained a lawyer after his release from detention, preventing proper notification of case documents, there was no longer a basis to rule on the merits of the appeal under the relevant administrative justice code provisions allowing the court to note that there is no longer a need to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Appeal Inadmissible Due to Lack of Notification: The court determined that since the applicant had not informed the court of his address or retained a lawyer after his release from detention, preventing proper notification of case documents, there was no longer a basis to rule on the merits of the appeal under the relevant administrative justice code provisions allowing the court to note that there is no longer a need to rule on a request.

Mots-clés

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notification régulière internement administratif recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

This order is based on the conclusion that there is no longer reason to rule on the request ('Il n'y a pas lieu... de statuer').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court exercised its power, derived from this article, to rule that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 16 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 24 janvier 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2208756