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2208755 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to Regularize Unsigned Petition

Numéro de cause 2208755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision from the local mediation commission refusing to classify them as a priority and urgent case regarding the right to decent housing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request from the court registry, sent via a letter dated December 1, 2023, requiring them to regularize their petition by affixing their signature, as mandated by the Code of Administrative Justice for unsubscribed submissions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Judicial Review Dismissed for Failure to Regularize Unsigned Petition: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request from the court registry, sent via a letter dated December 1, 2023, requiring them to regularize their petition by affixing their signature, as mandated by the Code of Administrative Justice for unsubscribed submissions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit de pétition recours en annulation en droit de l'Union droit à la résolution du contrat e-justice contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a refusé de la déclarer prioritaire et urgent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

2. Par courrier du 1er décembre 2023 dont il a été accusé réception le 3 décembre 2023, le greffe du Tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête en apposant sa signature, dans un délai de 8 jours, en l'informant qu'à l'expiration de ce délai la requête pourra être rejetée par la procédure prévue par l'article R. 222-1 précité. A la date de la présente ordonnance, la requérante n'a pas déféré à cette demande de régularisation. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 6 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,