Judicial Review Dismissed for Failure to Regularize Unsigned Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision from the local mediation commission refusing to classify them as a priority and urgent case regarding the right to decent housing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request from the court registry, sent via a letter dated December 1, 2023, requiring them to regularize their petition by affixing their signature, as mandated by the Code of Administrative Justice for unsubscribed submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Judicial Review Dismissed for Failure to Regularize Unsigned Petition: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request from the court registry, sent via a letter dated December 1, 2023, requiring them to regularize their petition by affixing their signature, as mandated by the Code of Administrative Justice for unsubscribed submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a refusé de la déclarer prioritaire et urgent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
2. Par courrier du 1er décembre 2023 dont il a été accusé réception le 3 décembre 2023, le greffe du Tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête en apposant sa signature, dans un délai de 8 jours, en l'informant qu'à l'expiration de ce délai la requête pourra être rejetée par la procédure prévue par l'article R. 222-1 précité. A la date de la présente ordonnance, la requérante n'a pas déféré à cette demande de régularisation. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 6 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,