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2208753 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Justify Appeal Against Housing Denial

Numéro de cause 2208753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision from the departmental mediation commission rejecting their request for priority urgent housing following a September 1, 2022, determination. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the necessary factual arguments establishing that the contested decision violated their rights, despite being formally invited to regularize the submission and subsequently filing an incomplete response that still lacked sufficient motivation and supporting documents.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner Fails to Justify Appeal Against Housing Denial: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the necessary factual arguments establishing that the contested decision violated their rights, despite being formally invited to regularize the submission and subsequently filing an incomplete response that still lacked sufficient motivation and supporting documents.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement procédure d'expulsion exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provided the substantive basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative part of the order dismissing the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the substantive basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En l'espèce, à l'appui de sa requête, le requérant n'a pas présenté d'argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits ni des pièces justificatives utiles. Une demande de régularisation accompagnée d'un formulaire de régularisation a été envoyée à M. B le 20 octobre 2022, dont il a accusé réception le 26 octobre suivant. A l'expiration du délai imparti, M. B a produit le formulaire de régularisation, sans toutefois motiver davantage sa requête et n'a pas produit l'ensemble des pièces demandées. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance et dont la teneur ne permet pas au juge d'y statuer utilement, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 28 février 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des

territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente

décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.