Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit and an order for the administrative authority to re-examine the request and issue a provisional certificate, as well as payment of legal costs. The administrative authority later filed a defense motion stating there was no longer a need to rule on the case, as the petitioner's request for annulment had become moot after the underlying administrative issue was resolved or addressed prior to the final defense filing. Consequently, the Tribunal ruled, pursuant to its authority to determine when a matter is no longer justiciable, that there was no need to rule on the annulment claims, and it rejected the remaining conclusions regarding the award of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Mootness: The administrative authority later filed a defense motion stating there was no longer a need to rule on the case, as the petitioner's request for annulment had become moot after the underlying administrative issue was resolved or addressed prior to the final defense filing. Consequently, the Tribunal ruled, pursuant to its authority to determine when a matter is no longer justiciable, that there was no need to rule on the annulment claims, and it rejected the remaining conclusions regarding the award of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule that there was no longer any need to rule on the annulment request (point 3°) and that the request concerning costs was rejected (point 5°).
The court rejected the conclusion concerning the award of costs (frais irrépétibles) cited by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour prise à son encontre par la préfète du Val-de-Marne ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les président de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en défense du 12 mai 2023, que Mme B a été reçue par les services préfectoraux le 9 mars 2022 pour déposer sa demande de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Le mémoire en défense a été communiquée à Mme B qui maintient seulement sa demande au titre des frais irrépétibles. Dès lors, les conclusions en annulation de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de
Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,