Legislator Jurisprudence & Législation
2208751 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Annex Contested Decision

Numéro de cause 2208751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing the recognition of a pathology as service-related, but the administrative tribunal dismissed the request because the petitioner failed to attach the contested decision to the initial filing as required by procedural rules. After being formally invited to regularize the application by submitting the required decision within fifteen days, and having been deemed to have received the notification, the petitioner failed to comply with the deadline, rendering the request manifestly inadmissible and justifying its rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Annex Contested Decision: After being formally invited to regularize the application by submitting the required decision within fifteen days, and having been deemed to have received the notification, the petitioner failed to comply with the deadline, rendering the request manifestly inadmissible and justifying its rejection by order.

Mots-clés

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licenciement administratif délai légal de procédure notification de la décision forclusion pour tardiveté nullité d'une élection contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order disposing of the case.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility after the required regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un courrier du 18 novembre 2022, le tribunal a invité M. B à produire la

décision attaquée dans un délai de 15 jours en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué

ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la

réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une

copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions

sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de

recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après

avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à

défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès

l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La

demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux

termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le

moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un

mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent

livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la

communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a

été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique,

ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise

à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de

leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou

notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. Lors du dépôt de sa requête, M. B n'a pas joint la décision qu'il conteste. Par un courrier recommandé avec accusé-réception du 18 novembre 2022, le requérant a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant l'acte attaqué. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 19 novembre 2022, date certifiée par

l'accusé de réception. Toutefois, M. B n'a pas répondu à cette demande dans le délai

imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être

rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 25 janvier 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. Marjanovic

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,