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2208750 Généré par l'IA

Association's Failure to Confirm Annulment Request Following Rejection of Suspension Leads to Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2208750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a prefectural order authorizing the culling of two wolves, after the court's summary judgment judge had previously rejected its request for suspension of the order because it failed to raise a serious doubt about its legality, and no appeal was filed against that rejection. The court ruled that because the association failed to expressly confirm its intention to maintain its main annulment request within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice following the rejection of the suspension request, the association was deemed to have withdrawn its action, resulting in an order granting note of withdrawal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, article R.612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R.222-1; Association's Failure to Confirm Annulment Request Following Rejection of Suspension Leads to Deemed Withdrawal: The court ruled that because the association failed to expressly confirm its intention to maintain its main annulment request within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice following the rejection of the suspension request, the association was deemed to have withdrawn its action, resulting in an order granting note of withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union délai de suspension action en contestation retrait de l'autorisation expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the appeal be noted.

Article R.222-1

This provision authorizes the president to note withdrawals by order.

Article R.612-5-2

This provision established that the appellant was deemed to have withdrawn the main appeal due to failure to confirm the request after the summary rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentée par Me Candon, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a ordonné la réalisation de tirs de prélèvement de deux loups, du 10 octobre 2022 au 10 novembre 2022, sur les communes d'Auzet, Barles et Bayon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Un mémoire a été enregistré le 14 décembre 2022 pour l'association requérante et n'a pas été communiqué.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2208751 du 7 novembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Et aux termes l'article R.612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. L'association requérante a présenté une requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2208751 du 7 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Par le courrier de notification de cette ordonnance, dont elle a pris connaissance sur l'application télérecours par l'intermédiaire de son conseil le 7 novembre 2022 à 11 heures 15, l'association requérante a été informée de ce qu'il lui appartenait, en application de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond, enregistrée sous le n° 2208750 et que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'en être désistée. Si elle a produit un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, une telle circonstance ne saurait suffire à pallier l'absence de confirmation avant le 8 décembre 2022, de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2022. Dans ces conditions, et alors que le délai d'un mois prévu par l'article R.612-5-2 ci-dessus présente un caractère impératif, l'association requérante est réputée s'être désistée du présent recours en annulation. Par suite, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association pour la protection des animaux sauvages.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la protection des animaux sauvages et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Fait à Marseille, le 5 janvier 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

N°2208750