Rejection of Submission to Mediation Commission as Inadmissible in Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party submitted a filing that was essentially a response to a simple letter from a mediation commission requesting supplementary documents, which was received after the deadline, rather than an appeal against a formal administrative decision or a claim for payment following an administrative decision on a prior request. The court reasoned that administrative jurisdiction requires a formal challenge to a decision causing grievance or a request for monetary compensation, and since the submission did not contest a formal decision capable of being appealed, it was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, leading to its rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Submission to Mediation Commission as Inadmissible in Administrative Jurisdiction: The court reasoned that administrative jurisdiction requires a formal challenge to a decision causing grievance or a request for monetary compensation, and since the submission did not contest a formal decision capable of being appealed, it was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, leading to its rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order dismissing the claim.
This provision provides the substantive basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A transmet au tribunal un courrier et des pièces en réponse à une lettre de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 8 août 2022 tendant à la production de pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. La requête de M. A constitue en réalité une réponse de sa part à une demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée par la commission de médiation par courrier simple du 8 août 2022, reçu le 28 septembre 2022 selon ses déclarations, postérieurement au délai qui lui avait été imparti pour produire ces pièces. Par suite, en l'absence de contestation d'une décision faisant grief, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 28 février 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.