Request for Debt Eradication Dismissed in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, citing significant financial precarity, requested the administrative judge in summary proceedings to halt certain debt collection procedures and erase specific debts, including telephone and bank fees, by invoking the provisions for provisional measures. The court dismissed the request under the expedited procedure, reasoning that the relief sought—the permanent halting of collection and erasure of debts—does not constitute a provisional measure as required by the relevant articles of the Code of Administrative Justice, rendering the application manifestly ill-founded for a judge acting under those summary provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 521-1 du même code; Request for Debt Eradication Dismissed in Summary Proceedings: The court dismissed the request under the expedited procedure, reasoning that the relief sought—the permanent halting of collection and erasure of debts—does not constitute a provisional measure as required by the relevant articles of the Code of Administrative Justice, rendering the application manifestly ill-founded for a judge acting under those summary provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request of M. A B.
The court explicitly cites this article for rejecting the request without instruction or hearing because the requested measures were not within the scope of the judge's power in summary proceedings.
This article was the legal basis under which the applicant sought the summary relief, leading to the application of Art. L. 522-3 for rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022 et trois mémoires, enregistrés les 29 novembre et 2 décembre 2022, M. C A B demande au juge des référés d'ordonner l'arrêt de certaines procédures de recouvrement et l'effacement de certaines dettes.
Il soutient qu'il se trouve dans une situation de grande précarité, notamment financière.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A B demande au juge des référés d'ordonner l'arrêt de certaines procédures de recouvrement et l'effacement de certaines dettes, dont certaines correspondent à des frais de facturation téléphonique et à des frais bancaires. Il doit être regardé comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Or, les mesures sollicitées, qui ne présentent d'ailleurs pas un caractère provisoire, ne sont manifestement pas au nombre de celles susceptibles d'être prononcées par le juge des référés ainsi saisi. Il y a donc lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B
Fait à Lille, le 6 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2208748