Naturalization Appeal Inadmissible Due to Late Administrative Prerequisite
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant challenged the implicit rejection of their appeal against a prefectural decision that postponed their naturalization application, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the mandatory administrative appeal prerequisite was filed late. The court reasoned that the administrative appeal, required before judicial review, had to be lodged within two months of the original decision's notification, and since the claimant filed their appeal in February 2022, well after the December 2020 notification which set the deadline for early February 2021, the subsequent judicial appeal registered in July 2022 was consequently inadmissible under the relevant administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Naturalization Appeal Inadmissible Due to Late Administrative Prerequisite: The court reasoned that the administrative appeal, required before judicial review, had to be lodged within two months of the original decision's notification, and since the claimant filed their appeal in February 2022, well after the December 2020 notification which set the deadline for early February 2021, the subsequent judicial appeal registered in July 2022 was consequently inadmissible under the relevant administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to dismiss the request as manifestly inadmissible.
This article defines the obligatory nature and deadline for prior administrative appeal, which the plaintiff missed, leading to the inadmissibility of the subsequent judicial appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2022 et 29 décembre 2023, M. D A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 28 janvier 2022 ajournant sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours administratif préalable obligatoire contre une décision préfectorale déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ne peut avoir pour effet d'ouvrir un délai de recours contentieux contre la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire qu'à la condition d'avoir été formé dans le délai de deux mois prévus à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné la demande de naturalisation présentée par M. B A, décision qui comportait l'indication exacte des voies et délais de recours, est réputée lui avoir été régulièrement notifiée le 4 décembre 2020 à l'adresse qu'il avait communiquée à l'administration. Ainsi, le délai de deux mois dont il disposait pour exercer le recours préalable prévu à l'article 45 précité du décret du 30 décembre 1993 a commencé à courir le 4 décembre 2020 pour expirer le 5 février 2021. Or, le requérant produit devant le tribunal un recours administratif préalable obligatoire adressé au ministre chargé des naturalisations daté du 18 février 2022, soit après l'expiration du délai imparti. Par suite, ce recours préalable était tardif et irrecevable. La présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 7 juillet 2022, est, par voie de conséquence, également irrecevable. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 mai 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE