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2208746 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Ministerial Reprimand After Expiration of Appeal Period

Numéro de cause 2208746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial reprimand dated April 15, 2021, and requested the imposition of costs against the state. The court rejected the request in an order, finding it manifestly inadmissible because it was filed late; the decision was personally served on April 26, 2021, with proper notification of appeal avenues and deadlines, making the filing on April 14, 2022, fall outside the two-month statutory appeal period under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Seeks Annulment of Ministerial Reprimand After Expiration of Appeal Period: The court rejected the request in an order, finding it manifestly inadmissible because it was filed late; the decision was personally served on April 26, 2021, with proper notification of appeal avenues and deadlines, making the filing on April 14, 2022, fall outside the two-month statutory appeal period under the administrative justice code.

Mots-clés

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réprimande délais légaux acte tardif notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant (point 2 of the initial request), this provision regarding costs was not cited in the operative part (the numbered orders) to impose costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. B A, représenté par Me Simonet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 de la ministre de la culture lui infligeant un blâme ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; "

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée en mains propres à M. A le 26 avril 2021 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours de façon suffisamment précise sans qu'il soit besoin de mentionner la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Dès lors, sa requête qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 14 avril 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de la culture.

Fait à Paris, le 22 décembre 2022.

Le vice-président de la 5ème section,

L. GROS

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.