Judicial Review of Unfavorable University Program Decision Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a university president's decision that issued an unfavorable opinion regarding their application for a third-year business management program, having only stated their possession of a degree in economic and social administration in the petition. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the petitioner failed to articulate any legal grounds or means to support their challenge, thus rendering the request subject to rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning incomplete or unsubstantiated petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review of Unfavorable University Program Decision Dismissed for Lack of Legal Grounds: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the petitioner failed to articulate any legal grounds or means to support their challenge, thus rendering the request subject to rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning incomplete or unsubstantiated petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally dismisses the appellant's request (the main order).
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request as inadmissible because no legal grounds were presented.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le président de l'université Gustave Eiffel a émis un avis défavorable à sa candidature à la formation L3 gestion des entreprises.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, l'université Gustave Eiffel conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. A conteste la décision par laquelle le président de l'université Gustave Eiffel a émis un avis défavorable à sa candidature à la formation L3 gestion des entreprises. Cependant, le requérant, qui indique uniquement être titulaire d'une licence administration économique et sociale, ne soulève aucun moyen de droit à l'appui de sa requête. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Gustave Eiffel.
Fait à Melun, le 21 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,