Legislator Jurisprudence & Législation
2208744 Généré par l'IA

Administrative Order Departure Challenge and Legal Costs Award

Numéro de cause 2208744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged an administrative order requiring his immediate departure from the territory and sought provisional legal aid, but the administrative court provisionally granted the legal aid due to urgency and noted the withdrawal of the annulment and injunction claims because the prefect had rescinded the contested order; consequently, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a specified sum under the relevant legal provisions regarding legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Order Departure Challenge and Legal Costs Award: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au présent litige par renvoi de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acter des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire frais administratifs décision préfectorale de renvoi commandement de payer ressortissants étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision used to grant provisional legal aid to the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the payment of costs to the applicant's lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for ordering the payment of costs to the applicant's lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 19 et 27 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler les décisions de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que, par arrêté du 27 octobre 2022, il a procédé au retrait de l'arrêté attaqué.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant guinéen né en 1993, M. A conteste l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au présent litige par renvoi de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acter des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a retiré l'arrêté du 28 septembre 2022 par un arrêté du 27 octobre 2022. Par son mémoire du 27 octobre 2022, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022, et de ses conclusions à fin d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

4. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chartier, avocate de M. A, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 3 : L'Etat versera à Me Chartier, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Frédérique Chartier, et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 2 novembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

A. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous comissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour une expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,