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2208743 Généré par l'IA

Enforcement of Judgment Moot Due to Subsequent Administrative Decision

Numéro de cause 2208743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the enforcement of a final judgment from July 2021 that annulled an implicit decision rejecting her residence permit application and ordered the administrative authority to re-examine her situation within two months. The administrative authority subsequently informed the court, via a filing in January 2023, that it had complied with the judgment by re-examining the situation and issuing a new decision on December 30, 2022, which once again rejected the residence permit request. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the request for enforcement, as the underlying obligation requiring a new administrative decision had been fulfilled, rendering the enforcement proceedings moot under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Judgment Moot Due to Subsequent Administrative Decision: The administrative authority subsequently informed the court, via a filing in January 2023, that it had complied with the judgment by re-examining the situation and issuing a new decision on December 30, 2022, which once again rejected the residence permit request. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the request for enforcement, as the underlying obligation requiring a new administrative decision had been fulfilled, rendering the enforcement proceedings moot under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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décision d'exécution autorité administrative révision d'une décision autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive ruling stating that there is no longer any need to rule on the merits of the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to no longer rule on the request is explicitly based on paragraph 3° of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande de Mme B, représentée par la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Sabatier, tendant à l'exécution du jugement n° 2003628 du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour formulée le 15 janvier 2019, a enjoint au préfet du Rhône de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de ce présent jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par cette demande enregistrée le 28 avril 2021, Mme C B, représentée par la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal de faire exécuter le jugement n° 2003628 du 6 juillet 2021 en faisant injonction au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation.

Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, le préfet du Rhône informe le tribunal de l'intervention de sa décision du 30 décembre 2022 par laquelle il a procédé au réexamen de la situation de Mme B et rejeté sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative .

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / (). " Enfin, l'article R. 921-6 dispose que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".

3. Par le jugement n° 2003628 du 6 juillet 2021, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus de séjour opposée à Mme B au motif qu'elle était illégale pour défaut de communication de ses motifs, a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.

4. Il résulte de l'instruction qu'ayant repris l'examen de la situation de la requérante et statuant à nouveau sur celle-ci, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B par une décision du 30 décembre 2022. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sur la demande de Mme B tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 6 juillet 2021.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2208743 de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon le 11 janvier 2023.

Le président de la 6ème chambre,

Juan D

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,