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2208743 Généré par l'IA

Association v. Airport Supervisory Board President (Implied Rejection of Language Compliance Demand)

Numéro de cause 2208743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul an implied rejection by the president of the supervisory board of an airport management company concerning its demand that the airport's communications comply with the French Language Law of 1994, requesting mandatory language modifications and damages, but the Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the association failed to sufficiently establish an interest to sue regarding the airport's communication, as the defense of the French language was not demonstrated to be its principal object, even under the most recent statutory amendment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association v. Airport Supervisory Board President (Implied Rejection of Language Compliance Demand): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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conformité administrative droit de l'aviation civile association droit judiciaire langue de la procédure défense obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, l'association Observatoire des libertés demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil de surveillance de la société Aéroport Marseille-Provence a rejeté sa demande du 21 juin 2022 tendant à la mise en conformité de la communication de l'aéroport à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

2°) d'enjoindre à la société Aéroport Marseille-Provence de faire modifier l'ensemble de la communication de l'aéroport afin qu'il réponde aux exigences de la loi du 4 août 1994, soit en supprimant la traduction anglo-américaine, soit en ajoutant une ou plusieurs traductions en autres langues dans la signalétique intérieure et extérieure ;

3°) d'enjoindre à l'éditeur du magazine " Marius " d'opter pour une rédaction soit exclusivement en langue française, soit au minimum trilingue ;

4°) de condamner la société Aéroport Marseille-Provence à lui verser un dédommagement de 100 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'objet de l'association Observatoire des libertés, tel qu'il résulte des statuts de celle-ci, déposés le 21 juin 2005 à la sous-préfecture de Riom, produits à l'appui de la requête, est libellé comme suit : " Cette association a pour but de travailler à l'amélioration du sy[s]tème judicaire français dans le sens du plus grand respect de l[a] [D]éclaration des droits de l'homme. Elle se dote des moyens nécessaires pour tenter de réduire le nombre et la portée des dysfonctionnements d'origine judiciaire. Son action est guidée par des valeurs de respect des individus, de solidarité, de partage ". L'association Observatoire des libertés produit également une version de ses statuts amendée en août 2015, aux termes desquels son objet est le suivant : " Travailler à l'amélioration du système judiciaire français dans le sens du plus grand respect de la Déclaration des droits de l'homme. Travailler généralement à la défense des valeurs porteuses de liberté, et plus particulièrement à la défense de la langue française. L'association peut ester en justice ".

4. Même aux termes de cette dernière rédaction de ses statuts, la défense de la langue française n'apparaît pas constituer l'objet principal de l'association Observatoire des libertés, notamment contre l'hégémonie de " l'anglo-américain " dénoncée dans ses écritures. Ainsi, au regard de son objet, quelle qu'en soit la rédaction exacte à la date d'introduction de la requête parmi les deux versions précitées, l'intérêt à agir de l'association requérante, dont le siège est au demeurant situé à Marsat (63 200), n'est pas suffisamment établi dans le cadre du présent litige concernant la société Aéroport Marseille Provence, et plus particulièrement l'ensemble de sa communication. Dès lors, la requête de l'association Observatoire des libertés est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Observatoire des libertés est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Observatoire des libertés.

Fait à Marseille, le 28 octobre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière