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2208742 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Tax Administration (Restitution of Business Property Tax)

Numéro de cause 2208742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought the restitution of €4,103,637 in business property tax and related levies paid in 2020 concerning its refinery, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the tax assessments in question had already been fully waived by the tax administration via a decision issued prior to the filing of the lawsuit, rendering the company's request without object at the time of its introduction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Administration (Restitution of Business Property Tax): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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sociétés anonymes restitution de la propriété taxations fiscales moment du dépôt impôt foncier imposition de l'entreprise en matière de double imposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order, which was the basis for rejecting the company's request.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in the first point of their request for the court to order the State to pay a sum for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2022 et 13 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Totalenergies Raffinage France, représentée par le cabinet d'avocats CMS Francis Lefebvre avocats, demande au tribunal :

1°) de prononcer la restitution de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes dont elle s'est acquittée en 2020 au titre de sa raffinerie située sur la commune de Donges (Loire-Atlantique) pour un montant de 4 103 637 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2022 et 16 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que l'imposition en litige a été intégralement dégrevée antérieurement à l'introduction de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il résulte de l'instruction que par une décision en date du 5 octobre 2021, antérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie mises à la charge de la société requérante au titre de l'année 2020 à raison de sa raffinerie située sur la commune de Donges pour un montant 4 103 637 euros. Par suite, la requête de la SAS Totalenergies Raffinage France, dépourvue d'objet à la date de son introduction, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Totalenergies Raffinage France est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Totalenergies Raffinage France, et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 8 octobre 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,