Applicant Withdraws Claim, Opposing Party's Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative decision granting a building permit for a 40-unit residential building, along with the rejection of its subsequent administrative appeal. The opposing developer concluded the request was inadmissible due to a lack of standing or alternatively argued the substantive claims were unfounded, while also requesting costs. The court issued an order granting the applicant's subsequent motion to withdraw its entire claim and action purely and simply, and consequently rejected the opposing party's request for reimbursement under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant Withdraws Claim, Opposing Party's Costs Denied: The opposing developer concluded the request was inadmissible due to a lack of standing or alternatively argued the substantive claims were unfounded, while also requesting costs. The court issued an order granting the applicant's subsequent motion to withdraw its entire claim and action purely and simply, and consequently rejected the opposing party's request for reimbursement under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give effect to the withdrawal of the proceedings and action by SCI des 2728.
Used to reject the requests for costs submitted by SCCV Saint-Maur Créteil under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article forms the basis for the rejected claim for costs made by SCCV Saint-Maur Créteil in Article 2.
Cited as the legal basis authorizing the President to give effect to the withdrawal and rule on cost claims in the ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2022 et 16 septembre 2022, la SCI des 2728, représentée par Me Leselbaum, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a accordé, à la SCCV Saint-Maur Créteil, un permis de construire un immeuble d'habitation de 40 logements sis 141 boulevard de Créteil, 34 ter et 36 rue Solférino, ainsi que le rejet de son recours gracieux du 4 juillet 2022 reçu le 7 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la SCCV Saint-Maur Créteil, représentée par Me E. Durand, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5 et/ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI des 2728 la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevabilité en raison du défaut d'intérêt à agir de la requérante,
- à titre subsidiaire, aucun de moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, la SCI des 2728 déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, la SCCV Saint-Maur Créteil donne acte du désistement d'instance et d'action de la SCI des 2728.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, la SCI des 2728 déclare se désister de sa requête et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI des 2728, la somme que demande la SCCV Saint-Maur Créteil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCI des 2728.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Saint-Maur Créteil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI des 2728, à la préfète du Val-de-Marne et à la SCCV Saint-Maur Créteil.
Fait à Melun, le 20 décembre 2023.
Le président de la 7ème chambre
M. A
La république mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,