Nationality Acquisition Denial Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the implicit rejection of their administrative appeal concerning the denial of their request for French nationality acquisition. The court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to sign the initial request, despite having been formally invited by registered mail to regularize the deficiency within the prescribed fifteen-day period, a notification procedure deemed valid even though the addressee did not retrieve the registered letter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Nationality Acquisition Denial Appeal Inadmissibility: The court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to sign the initial request, despite having been formally invited by registered mail to regularize the deficiency within the prescribed fifteen-day period, a notification procedure deemed valid even though the addressee did not retrieve the registered letter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible due to the failure to regularize the application.
This article establishes the requirement for the request to be signed by the applicant, which was the basis for the initial irregularity noted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours exercé le 21 février 2022 contre la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et communications électroniques ;
- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
3. La requête de M. A, à laquelle ne s'applique pas les dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, n'est pas signée par son auteur. Par une lettre du 8 juillet 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Cette lettre a été expédiée par un pli recommandé avec accusé de réception qui a été présenté le 12 juillet 2022 à l'adresse indiquée par M. A à Bobigny. Il a été avisé de cette présentation. En l'absence de retrait de ce pli par son destinataire auprès du bureau de poste de Bobigny Pont de pierre, il a, à l'issue du délai de quinze jours qui était ouvert à cet effet, été retourné le 1er août 2022 au tribunal administratif de Nantes. Il en résulte que la lettre du 8 juillet 2022 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A le 12 juillet 2022. Il n'a, à l'issue du délai de quinze jours imparti par cette lettre, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, pas régularisé sa requête. Dès lors, cette dernière est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 26 août 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,