Legislator Jurisprudence & Législation
2208740 Généré par l'IA

Ministry of the Interior v. Petitioner (Mootness of Driving Point Restoration Claim)

Numéro de cause 2208740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their request to have points restored to their driving license following a 2016 infraction, but the administrative court ruled there was no longer a need to rule because the Ministry of the Interior confirmed in defense that all the points had been fully restored to the petitioner's license as of January 2023, rendering the initial claim moot during the proceedings, thus an order was issued dismissing the case on the merits under the relevant administrative justice code article concerning requests where no further action is required.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministry of the Interior v. Petitioner (Mootness of Driving Point Restoration Claim): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel classement de la contravention routière examen sur le fond retrait de la requête conduite sans autorisation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the conclusions of Mr. B's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the considerations, is the legal basis for the President's authority to rule by order that there is no need to rule on a request (point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de restitution des points retirés de son permis de conduire consécutivement à une infraction le 28 septembre 2016, née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur cette demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que l'intégralité des points du permis de conduire du requérant ont été restitués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant sur le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, édité le 13 janvier 2023, produit par le ministre de l'intérieur, que les points afférents à l'infraction commise le 13 juillet 2016 ont été restitués le 4 août 2019 et que le solde du permis de conduire du requérant est désormais de douze points. Si la restitution des points afférents à l'infraction commise le 13 juillet 2016, intervenue le 4 août 20219, est antérieure à l'introduction de la requête, il n'est toutefois pas établi que cette reconstitution ait été portée à la connaissance du requérant antérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles, le 5 octobre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208740