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2208737 Généré par l'IA

Pension Revision Refusal Timeliness Appeal

Numéro de cause 2208737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative decision implicitly refusing to revise pension rights and requested compensation, arguing the initial calculation incorrectly omitted the 2006-2007 period, and claiming the subsequent rejection of revision requests was unlawful due to procedural defects and new elements. The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the initial explicit rejection of the revision request on November 22, 2018, which included the necessary information on appeal procedures, started the two-month statutory appeal period, which had long expired by the time the subsequent requests and the instant litigation were initiated; thus, the administrative responses to later requests were merely confirmatory decisions that did not reopen the appeal window, rendering all related claims for annulment and damages inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Pension Revision Refusal Timeliness Appeal: The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the initial explicit rejection of the revision request on November 22, 2018, which included the necessary information on appeal procedures, started the two-month statutory appeal period, which had long expired by the time the subsequent requests and the instant litigation were initiated; thus, the administrative responses to later requests were merely confirmatory decisions that did not reopen the appeal window, rendering all related claims for annulment and damages inadmissible.

Mots-clés

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révision de la rente droits procéduraux recevabilité de la demande de récusation annulation du congé contentieux de sécurité sociale inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the applicant's claim.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites the 4° of Article R. 222-1 CJA in section 7 as the basis for rejecting the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the application for costs mentioned in the request based on this article in section 7.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 23 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le service des retraites de l'Etat a refusé de réviser ses droits à pension ;

2°) de condamner l'Etat à réviser sa pension ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 418 euros en réparation de la perte indue de pension subie pour la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2022, ainsi qu'une indemnité mensuelle de 46,50 euros à compter du 1er janvier 2023, ou une indemnité annuelle de 558 euros à compter de la même date ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le service de retraites de l'Etat n'a pas pris en compte l'année 2006-2007 au titre du calcul de ses droits à pension ;

- c'est à tort que la décision du 22 novembre 2018 mentionne une demande de révision de pension dès lors que les services de retraites de l'Etat n'ont pas indiqué les voies et délais de recours concernant une demande de révision de pension ;

- le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 février 2022 est un élément nouveau.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le tribunal n'est pas territorialement compétent pour connaitre de la requête de Mme B ;

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;

- la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige constitue une décision confirmative ;

- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en raison de l'exception de recours parallèle ;

- la demande de révision ne peut être que rejetée dès lors qu'elle a été présentée après le délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif (), selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (). ".

3. Aux termes de l'article R. 421-2 dudit code: " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". L'article R. 421-5 dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

4. La décision de rejet d'un recours gracieux contre une décision dont le délai de recours contentieux est expiré est, en absence de changement de circonstance de droit ou de fait, purement confirmative de la décision initiale définitive. La notification de cette décision purement confirmative n'a pas pour effet de rouvrir le délai contentieux. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre une telle décision confirmative sont irrecevables.

5. En l'espèce, Mme B a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2018, sa pension civile de retraite lui ayant été notifiée par arrêté du 23 juillet 2018 dont elle a accusé réception le 4 décembre 2018. Il résulte de l'instruction que, par une lettre du 22 novembre 2018, le service des retraites de l'Etat a, à la suite de la réclamation de Mme B du 22 septembre 2018, refusé de réviser sa pension en prenant en compte dans le calcul la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2007. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette lettre du 22 novembre 2018, eu égard à ses termes, constituait bien une décision de refus de révision de sa pension et comportait les voies et délais de recours. Mme B reconnaît avoir reçu cette lettre en décembre 2018. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision de rejet a expiré au plus tard, le 1er mars 2019. Par ailleurs, le jugement du tribunal du 24 février 2022 ne constitue pas un élément nouveau permettant la réouverture du délai de recours contentieux contre la décision de refus de révision de la pension de Mme B du 22 novembre 2018 dès lors que le litige qu'il a tranché concernant le remboursement de cotisations de retraite ne présente pas de lien direct avec la révision de la pension en litige. Si une deuxième demande de révision a été formulée par Mme B le 29 août 2021, puis une troisième le 30 août 2022, ayant donné lieu à la décision implicite en litige, il résulte de ce qui précède que dès lors que ces demandes ont été formulées plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contre la première décision de rejet du 22 novembre 2018, les réponses qui leur ont été apportées sont des décisions purement confirmatives. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation de la décision implicite susmentionnée sont manifestement irrecevables de même que les conclusions tendant à condamner l'Etat à réviser sa pension.

6. En second lieu, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mme B une somme dont le montant correspond à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour elle, présentent le même objet que ses conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension et sont par suite elles aussi manifestement irrecevables.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Strasbourg, le 24 septembre 2024.

Le président de la 5ème chambre

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2208737