Residency Permit Renewal Dispute Mooted by Subsequent Authorization, Partial Fee Award Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order refusing the renewal of their residency permit and an order compelling the prefect to issue a new permit, but the court determined that these primary requests were moot because the petitioner subsequently obtained a provisional residency authorization and a temporary residency card. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction claims, but partially granted the request for legal fees, ordering the State to pay the petitioner's counsel €800, subject to the attorney waiving the portion covered by the State's contribution under the partial legal aid granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residency Permit Renewal Dispute Mooted by Subsequent Authorization, Partial Fee Award Granted: Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction claims, but partially granted the request for legal fees, ordering the State to pay the petitioner's counsel €800, subject to the attorney waiving the portion covered by the State's contribution under the partial legal aid granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section justifying the decision to rule by ordinance because the requests had become moot (point 1 and point 2 of the analysis implicitly rely on this provision for the procedure followed).
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par des pièces complémentaires, enregistrées les 11 avril et 2 juin 2023, le préfet du Nord a fait connaître au tribunal que M. A a obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour le 11 janvier 2023 et d'une carte de séjour temporaire valable du 23 mai 2023 au 19 janvier 2024.
Par décision du 14 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille a accordé à M. A l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A a obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour le 11 janvier 2023 et d'une carte de séjour temporaire valable du 23 mai 2023 au 19 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Dewaele une somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 septembre 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,