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2208736 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Petition for Lack of Formal Challenge or Indemnity Claim

Numéro de cause 2208736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request filed by an individual, which was essentially a response to a request for additional documents from a departmental mediation commission, because the submission did not constitute a formal challenge to a decision causing injury, nor did it seek payment of a sum of money following a prior administrative decision. The court reasoned, based on the Code of Administrative Justice, that it can only be seized by way of a petition contesting an administrative decision or demanding indemnity, and since the submission did not meet these requirements, it was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Petition for Lack of Formal Challenge or Indemnity Claim: The court reasoned, based on the Code of Administrative Justice, that it can only be seized by way of a petition contesting an administrative decision or demanding indemnity, and since the submission did not meet these requirements, it was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4).

Mots-clés

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licenciement administratif séquestre de pièces retrait de la requête exigences de forme autorisation de procéder demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the core dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B A transmet au tribunal un courrier adressé à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. La requête de Mme A constitue en réalité une réponse de sa part à une simple demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée par la commission de médiation par courrier simple du 19 août 2022, reçu le 7 octobre 2022 selon ses déclarations, postérieurement au délai qui lui avait été imparti pour produire ces pièces. Par suite, en l'absence de contestation d'une décision faisant grief, la requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 28 février 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des

territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente

décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.