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2208736 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Combatant Status Denial Deemed Inadmissible for Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 2208736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision from the national office for veterans and war victims that refused to recognize his combatant status, based on unconfirmed service claims in Algeria from 1960 to 1962 without providing supporting evidence in the initial filing. The court ruled that because the request only contained assertions of service without presenting any discernible factual or legal arguments to support the annulment claim, it failed to meet the statutory requirement for stating grounds, rendering the request manifestly inadmissible and subject to rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition for Annulment of Combatant Status Denial Deemed Inadmissible for Lack of Stated Grounds: The court ruled that because the request only contained assertions of service without presenting any discernible factual or legal arguments to support the annulment claim, it failed to meet the statutory requirement for stating grounds, rendering the request manifestly inadmissible and subject to rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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positions administratives victime de guerre annulation de la naturalisation motifs de fait franc-tireur statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the claim, although it does not cite the legal basis for the rejection itself.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la reconnaissance de la qualité de combattant.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En outre, l'article R. 411-1 dudit code dispose que " La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-7 de ce code : " () Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger () ".

2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant au motif que les services déclarés par l'intéressé n'ont pas été confirmés par les autorités de vérification chargées de les certifier. En se bornant à soutenir qu'il a servi dans l'armée française en qualité d'agent supplétif à compter de l'année 1960 jusqu'en juin 1962 à Serdou, en Algérie, par ailleurs et en tout état de cause sans produire à l'appui de son recours aucune pièce l'établissant, le requérant ne peut être regardé comme exposant un moyen de droit ou de fait venant au soutien de ses conclusions, et ne répond ainsi pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

3. M. B n'a pas déposé, dans le délai de recours contentieux augmenté du délai de distance de deux mois, de mémoire complémentaire exposant une argumentation factuelle ou juridique à l'appui de sa demande d'annulation de la décision en litige. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut dès lors, qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 31 octobre 2022.

Le vice-président de la 6ème section

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

No 2208736/6-2