Applicant v. Local Approval and Control Commission (Territorial Competence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a local approval and control commission's decision rejecting her application for a professional card related to private security activities. The court determined that since the applicant's prospective place of professional exercise was not yet established, the general rule of territorial competence under the Code of Administrative Justice applied, meaning jurisdiction lies with the Tribunal in whose district the contested decision-making authority is based. As the decision originated from the commission located in the Seine-Saint-Denis department, the court ruled it was not territorially competent and ordered the case file to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative; Applicant v. Local Approval and Control Commission (Territorial Competence): The court determined that since the applicant's prospective place of professional exercise was not yet established, the general rule of territorial competence under the Code of Administrative Justice applied, meaning jurisdiction lies with the Tribunal in whose district the contested decision-making authority is based. As the decision originated from the commission located in the Seine-Saint-Denis department, the court ruled it was not territorially competent and ordered the case file to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive action, ordering the transfer of the case based on jurisdictional rules.
Cited in the reasoning as the basis for the President to transmit the file to the competent jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish the territorial seat (Montreuil) that is competent for the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Puech, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France - Ouest du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France - Ouest du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Et aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.(). " Enfin, l'article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; ".
3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France - Ouest du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de carte professionnelle. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité concernant la délivrance de la carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles délivrances n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la commission locale d'agrément et de contrôle d'Île-de-France Ouest, qui se situe à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 5 décembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
No 2208735