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2208734 Généré par l'IA

Foreign National's Expedited Request to Resume Family Reunification Application Examination Dismissed Due to Implicit Rejections

Numéro de cause 2208734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who previously held a ten-year residence permit based on a former marriage to a French national and whose current permit was recently revoked (though the revocation order's execution was suspended), sought an expedited order compelling the prefect to resume examination of his family reunification request filed in 2019 for his spouse residing abroad. The court dismissed the request, reasoning that the initial family reunification application, registered in June 2020, resulted in an implicit rejection by December 2020 due to the administration's failure to rule within the statutory six-month period, and the subsequent administrative silence regarding the request to resume instruction, made in July 2022, led to a new implicit rejection in September 2022, which the current request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was deemed to obstruct, thus justifying rejection under the summary procedure of Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Expedited Request to Resume Family Reunification Application Examination Dismissed Due to Implicit Rejections: The court dismissed the request, reasoning that the initial family reunification application, registered in June 2020, resulted in an implicit rejection by December 2020 due to the administration's failure to rule within the statutory six-month period, and the subsequent administrative silence regarding the request to resume instruction, made in July 2022, led to a new implicit rejection in September 2022, which the current request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was deemed to obstruct, thus justifying rejection under the summary procedure of Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial révocation de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour registre des mariages silence de l'administration

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the injunction sought, though the request was ultimately dismissed.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de ce certificat de résidence sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes d'autre part de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court applied this article to dismiss the applicant's request without a full procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to dismiss the applicant's request without a full procedure.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the injunction sought, though the request was ultimately dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Odin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de reprendre l'examen de son dossier de demande de regroupement familial et d'y apporter une réponse favorable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant algérien né le 20 octobre 1977 à Bouzareah (wilaya d'Alger), titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, a épousé le 10 février 2019 une compatriote résidant en Algérie. Il a formé le 29 mai 2019 une demande de regroupement familial à son profit qui a été enregistrée le 8 juin 2020. Il avait été auparavant marié avec une ressortissante française entre octobre 2013 et juin 2018, la communauté de vie ayant été cessé le 1er novembre 2016, mariage lui ayant permis d'obtenir son certificat de résidence de dix ans le 16 juin 2014. Par une lettre du 2 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne l'a informé de son intention de le lui retirer. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de ce certificat de résidence sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté a fait l'objet d'un recours en annulation enregistré le 20 mai 2022 et son exécution a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal en date du 15 juin 2022 pour erreur de droit. Par une lettre du 18 juillet 2022, M. B, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé au préfet de Seine-et-Marne de reprendre l'instruction de sa demande de regroupement familial, à la suite de cette ordonnance. Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de rependre l'examen de son dossier.

2. Aux termes d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Aux termes d'autre part de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ".

4. Il résulte des pièces du dossier d'une part que la demande de regroupement familial déposée par M. B a été enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 8 juin 2020, de sorte qu'en application des dispositions rappelées au point précédent une décision implicite de rejet doit être réputée avoir été opposée à cette demande par le préfet de Seine-et-Marne le 8 décembre 2020 et, d'autre part que la présente demande présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à la décision implicite de rejet, née le 19 septembre 2022, opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de reprise de l'instruction de sa demande de regroupement familial formulée le 18 juillet 2022.

5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,