Petitioner v. Prefecture: Dismissal of Residence Permit Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from April 2022 that refused the issuance of a residence permit and ordered his departure from the territory, along with an order for the prefecture to issue the permit or re-examine the situation. The court dismissed the request in an order, finding that the arguments regarding the external legality of the decision (specifically the claimed incompetence of the signatory) were manifestly unfounded due to a valid delegation of authority, and that other substantive arguments (insufficiency of reasoning, errors of law, violation of human rights, and manifest error of appreciation) were not sufficiently detailed or supported by evidence to warrant consideration under the administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of claims lacking necessary precision or being manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefecture: Dismissal of Residence Permit Annulment Request: The court dismissed the request in an order, finding that the arguments regarding the external legality of the decision (specifically the claimed incompetence of the signatory) were manifestly unfounded due to a valid delegation of authority, and that other substantive arguments (insufficiency of reasoning, errors of law, violation of human rights, and manifest error of appreciation) were not sufficiently detailed or supported by evidence to warrant consideration under the administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of claims lacking necessary precision or being manifestly ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe entire application was rejected based on the provisions of this article, which allows for rejection by order of manifestly unfounded external legality arguments or arguments lacking precision.
This article constitutes the final order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. A B, représenté par Me Asmane, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté le 9 août 2021 une demande de titre de séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () des moyens de légalité externe manifestement infondés (), ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, pour signer notamment l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué est donc manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, les moyens tirés d'une erreur de droit, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ne font l'objet que de très brefs développements dans les écritures et ne sont assortis d'aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.
Le président de la 11e chambre,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.