Legislator Jurisprudence & Législation
2208733 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order and Residence Assignment Denied Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2208733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought to annul an administrative order to leave the national territory without delay issued on February 7, 2022, and a subsequent order for residence assignment issued on November 23, 2022, along with a request for provisional legal aid. The court rejected the claims against the first order because the judicial appeal was filed on November 24, 2022, well past the mandatory 48-hour deadline following its notification on February 7, 2022, and similarly rejected the claims against the residence assignment because the challenge was filed on November 25, 2022, after the 48-hour period following its November 23 notification had expired, leading to the dismissal of the entire, manifestly inadmissible, request, and consequently denying the request for legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order and Residence Assignment Denied Due to Untimely Appeal: The court rejected the claims against the first order because the judicial appeal was filed on November 24, 2022, well past the mandatory 48-hour deadline following its notification on February 7, 2022, and similarly rejected the claims against the residence assignment because the challenge was filed on November 25, 2022, after the 48-hour period following its November 23 notification had expired, leading to the dismissal of the entire, manifestly inadmissible, request, and consequently denying the request for legal aid.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour licenciement administratif expulsion obligatoire mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the rejection of the request for costs following the rejection of the main conclusions.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme B.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 7 de la loi du 10 juillet relative à l'aide juridique
Used to deny the request for provisional legal aid because the main conclusions were rejected.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to the rejection of the request for costs following the rejection of the main conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 7 de la loi du 10 juillet relative à l'aide juridique

Used to deny the request for provisional legal aid because the main conclusions were rejected.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the request for costs following the rejection of the main conclusions.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejection of the request for costs following the rejection of the main conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 25 novembre 2022, M. C A alias M. E D, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans ;

3°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui a produit des pièces le 25 novembre 2022.

Vu :

- les arrêtés attaqués ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, notamment son article 7 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ()".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 7 février 2022 par le préfet du Rhône à l'encontre du requérant a été notifiée à celui-ci le jour même avec la mention des voies et délais de recours. En application des dispositions citées au point précédent, le délai de recours contre cette décision expirait le 9 février 2022. Par suite, les conclusions présentées par le requérant le 24 novembre 2022 dans sa requête sommaire sont tardives et doivent être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre l'assignation à résidence :

4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ".

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'assignation à résidence en litige a été notifié au requérant le 23 novembre 2022 à 9h21. Les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence ont été présentées pour la première fois par le requérant dans son mémoire complémentaire enregistré le 25 novembre 2022 à 9h57, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'aide juridictionnelle présentée le 24 novembre 2022 pour contester l'obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature, compte tenu de son objet, à proroger ce délai. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence sont tardives et doivent être rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. C A alias M. E D sont manifestement irrecevables. Dans ces conditions, en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet relative à l'aide juridique, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Compte tenu du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, il n'y a pas lieu non plus de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C A alias M. E D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A alias M. E D et au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 202La magistrate déléguée,

C. B

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,