Company v. Regional Authority: Judicial Review of Furniture Supply Bid Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review against a regional authority's decision from August 1, 2022, rejecting its bids for two lots concerning the supply and installation of furniture in high schools. Citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judicial panels to dismiss manifestly inadmissible requests, the court determined that the submitted petition lacked any indication of its legal basis, rendering it manifestly inadmissible, and therefore ordered the request to be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Mobidécor est rejetée; Company v. Regional Authority: Judicial Review of Furniture Supply Bid Rejection: Citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judicial panels to dismiss manifestly inadmissible requests, the court determined that the submitted petition lacked any indication of its legal basis, rendering it manifestly inadmissible, and therefore ordered the request to be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This article provides the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, la société Mobidécor doit être regardée comme formant un recours contre la décision du 1er août 2022 par laquelle la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté ses offres pour les lots 2 et 3 d'un marché de fourniture et d'installation de mobiliers dans les lycées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La requête présentée par la société Mobidécor est dépourvue de toute indication de son fondement juridique et, par suite, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Mobidécor est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mobidécor.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,