Legislator Jurisprudence & Législation
2208728 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Secure Suspension of Ministerial Decision Reducing Driving License Points

Numéro de cause 2208728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order to suspend the execution of a ministerial decision dated June 3, 2022, which resulted in the deduction of one point from her driving license, based on the provisions for urgent interim relief in administrative justice law. The court dismissed the request because the petitioner failed to provide any legal arguments or demonstrate any specific urgency justifying the suspension of the administrative act, leading to the rejection of the application under the expedited procedure available for manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Secure Suspension of Ministerial Decision Reducing Driving License Points: The court dismissed the request because the petitioner failed to provide any legal arguments or demonstrate any specific urgency justifying the suspension of the administrative act, leading to the rejection of the application under the expedited procedure available for manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire référé suspension de la rente d'invalidité annulation de la décision administrative procédure de récusation amende d'ordre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request via a motivated order without adversarial proceedings.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the applicant's request for suspension, but the request was ultimately rejected based on the non-fulfillment of its conditions, justified by reference to Article L. 522-3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2022 du ministre de l'intérieur portant retrait d'un point de son permis de conduire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le numéro 2208603 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Si Mme A B sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2022 du ministre de l'intérieur portant retrait d'un point de son permis de conduire, elle ne développe à l'appui de sa requête aucun moyen ni ne se prévaut d'aucune situation d'urgence. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 18 juillet 2022.

La juge des référés,

Claire C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,