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2208726 Généré par l'IA

Enforcement of Residence Permit Judgment Rendered Moot

Numéro de cause 2208726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the judicial enforcement of a prior judgment which had annulled an implicit rejection of their residence permit application and ordered the administrative authority to re-examine the situation within two months. The administrative authority subsequently informed the court that it had complied with the earlier ruling by issuing the litigant a residence permit valid from November 24, 2022, to November 23, 2023. Consequently, the court found that there was no longer any need to rule on the request for enforcement, as the contested administrative action had been remedied, leading to the dismissal of the enforcement proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 921-6 du code de justice administrative; Enforcement of Residence Permit Judgment Rendered Moot: The administrative authority subsequently informed the court that it had complied with the earlier ruling by issuing the litigant a residence permit valid from November 24, 2022, to November 23, 2023. Consequently, the court found that there was no longer any need to rule on the request for enforcement, as the contested administrative action had been remedied, leading to the dismissal of the enforcement proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure d'exécution licenciement administratif demande adressée à l'autorité retrait de l'autorisation règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to rule that there is no longer any need to rule on the application due to the execution of the previous judgment.

Art. R. 921-6 du code de justice administrative

Cited in the preamble as the legal basis for opening the jurisdictional procedure which led to this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande de Mme C née E, représentée par la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Sabatier, tendant à l'exécution du jugement n° 2005047 du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour formulée le 25 avril 2018, a enjoint au préfet du Rhône de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de ce présent jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 750 euros à son conseil.

Par cette demande enregistrée le 7 décembre 2021, Mme B C née E, représentée par la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal de faire exécuter le jugement n° 2005047 du 28 septembre 2021 en faisant injonction au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation.

Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, le préfet du Rhône informe le tribunal de l'intervention de sa décision de délivrer à Mme C née E un titre de séjour valable du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative .

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / (). " Enfin, l'article R. 921-6 dispose que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".

3. Par le jugement n° 2005047 du 28 septembre 2021, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus de séjour opposée à Mme C née E au motif qu'elle était illégale pour défaut de communication de ses motifs, a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.

4. Il résulte de l'instruction qu'ayant repris l'examen de la situation de la requérante et statuant à nouveau sur celle-ci, le préfet du Rhône a décidé de délivrer à Mme C née E un titre de séjour valable du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sur la demande de Mme C née E tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 28 septembre 2021.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2208726 de Mme C née E.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C née E et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon le 11 janvier 2023.

Le président de la 6ème chambre,

Juan D

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,