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2208721 Généré par l'IA

Prefect of the Rhône v. Obligated Party: Definitive Liquidation of Daily Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2208721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Rhône requested the definitive liquidation of a daily penalty previously imposed by a judgment from January 22, 2021, concerning the failure to comply with an injunction to provide suitable housing for an individual. The court reasoned that while the administration was initially responsible, the obligated party subsequently obstructed the process by ceasing communication after March 2021, justifying the liquidation of the penalty; therefore, the court ordered the definitive amount of the penalty due to the national housing support fund to be set at 4,000 euros, considering the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect of the Rhône v. Obligated Party: Definitive Liquidation of Daily Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that while the administration was initially responsible, the obligated party subsequently obstructed the process by ceasing communication after March 2021, justifying the liquidation of the penalty; therefore, the court ordered the definitive amount of the penalty due to the national housing support fund to be set at 4,000 euros, considering the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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paiement de l'amende expulsion d'un logement motifs de cassation clause pénale procédure légale de liquidation droit des obligations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly sets the final amount of the penalty due, which is the core of the dispositive order.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the liquidation of the penalty, which the court followed to issue its order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article established the initial grounds for imposing and subsequently liquidating the penalty in housing disputes.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le n° 2208721, le préfet du Rhône demande au tribunal d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2009075 du 22 janvier 2021.

La requête a été communiquée à Mme B A, qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / (). / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement n° 2006671 du 19 octobre 2020 et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 9 novembre 2020. Par un jugement n° 2009075 du 22 janvier 2021, ce même magistrat a assorti cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 1er février 2021, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Si le préfet du Rhône ne fait état d'aucune initiative particulière de sa part en vue de satisfaire à ses obligations résultant du jugement du 19 octobre 2020, il résulte suffisamment de l'instruction que, faisant ainsi obstacle par son comportement à la poursuite de la procédure tendant à son hébergement, Mme A ne s'est plus manifestée auprès des services concernés au-delà du mois de mars 2021. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 22 janvier 2021 et, eu égard aux circonstances de l'espèce, d'en fixer le montant à 4 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte due par l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre du jugement n° 2009075 du 22 janvier 2021 est fixé à 4 000 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Lyon, le 9 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.